S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
45. Les chemins de halage empruntés par les véhicules motorisés dans une mine à ciel ouvert doivent:
1°  être bordés par un amoncellement de remblai ou un parapet lorsque les véhicules sont exposés à une chute dans le vide de plus de 3 m (9,8 pi); l’amoncellement de remblai et le parapet doivent avoir une hauteur équivalente à au moins le rayon de la roue du plus grand diamètre de tout véhicule circulant dans ce chemin; cet amoncellement de remblai ou ce parapet est également requis en bordure des haldes;
2°  être entretenus par déblaiement, scarification ou épandage d’une substance abrasive, de façon à garder la surface antidérapante.
D. 213-93, a. 45; Erratum, 1993 G.O. 2, 3303; D. 1326-95, a. 14.